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2400428 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Suspension

Numéro de cause 2400428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from November 17, 2023, which had revoked her authorization to operate within the vehicle registration system (SIV), and requested the prefecture be compelled to re-examine her reinstatement application. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the main request for annulment because she failed to confirm the continuation of her main action within one month following the rejection of her prior request for suspension of the decision, as mandated by procedural rules governing cases where a summary suspension is denied without appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Suspension: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the main request for annulment because she failed to confirm the continuation of her main action within one month following the rejection of her prior request for suspension of the decision, as mandated by procedural rules governing cases where a summary suspension is denied without appeal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action règles procédurales annulation de la décision administrative expulsion préfectorale délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request as ordered.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the President to issue an order recording the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme D B épouse A C, représentée par Me Trèves, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de restitution de son habilitation pour une durée de cinq années dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Mme B épouse A C a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2409224 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 26 septembre 2024, adressé à Mme B épouse A C, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Mme B épouse A C le 28 septembre 2024 et à son conseil le 27 septembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B épouse A C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière