Litigant's Petition for Retroactive Indemnity Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the administrative authority to retroactively pay an employment indemnity, but the court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible; specifically, the litigant failed to submit the required administrative decision being challenged, despite a formal request for regularization, and furthermore, the principal conclusion sought an injunction against the administration, which the administrative judge is generally not empowered to issue, resulting in rejection under procedural rules allowing for summary dismissal of incurable defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition for Retroactive Indemnity Dismissed for Procedural Defects: D'autre part, et en tout état de cause, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A se bornant à demander au recteur de l'académie de Corse de lui verser rétroactivement l'indemnité REP à laquelle elle soutient avoir droit et ainsi, de " rectifier " sa situation, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
This article established the requirement that the applicant failed to meet by not producing the decision under attack, which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A demande au recteur de l'académie de Corse de lui verser rétroactivement l'indemnité REP à laquelle elle soutient avoir droit et ainsi, de " rectifier " sa situation.
Par un courrier en date du 15 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 avril 2024, dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle sollicite l'annulation.
4. D'autre part, et en tout état de cause, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A se bornant à demander au recteur de l'académie de Corse de lui verser rétroactivement l'indemnité REP à laquelle elle soutient avoir droit et ainsi, de " rectifier " sa situation, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme entachée d'irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être régularisées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Corse.
Fait à Bastia, le 23 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffiere,
R. Alfonsi