Nigerian National's Stay of Deportation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national sought an urgent stay of an order compelling him to leave French territory, arguing the decision violated his rights under articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, particularly citing his marriage and the subsidiary protection status of his spouse. The court summarily rejected the application, ruling that the applicant failed to substantiate his allegations, specifically lacking proof of personal risks upon return to his home country or evidence that his wife and child resided in French Guiana, thus finding the request manifestly unfounded and not warranting immediate intervention under the emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Nigerian National's Stay of Deportation Denied: The court summarily rejected the application, ruling that the applicant failed to substantiate his allegations, specifically lacking proof of personal risks upon return to his home country or evidence that his wife and child resided in French Guiana, thus finding the request manifestly unfounded and not warranting immediate intervention under the emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by ordinance because it was manifestly ill-founded.
The request for suspension was rejected based on the conditions set out in this article regarding the urgency required for the summary judge's intervention.
The court rejected the applicant's claims for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Il est également porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Enfin, l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Nigérian, né le 14 janvier 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B se borne à soutenir qu'il s'est réfugié en Italie où il a un titre de séjour, qu'il a rencontré sa compagne avec laquelle il s'est marié et où leur fils est né. Le requérant ajoute que son épouse est bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7. Toutefois, à l'exception de la circonstance que son épouse bénéficie de la protection subsidiaire et qu'il disposerait d'un titre de séjour italien, le requérant n'établit pas ses différentes allégations. En particulier, il ne démontre pas les risques personnels qu'il évoque en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d'établir la relation qu'il allègue avec son épouse dont aucune pièce permet de supposer qu'elle réside, avec leur enfant, en Guyane. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M.B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la CIMADE, au Préfet de la Guyane et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE-GALPE