Legislator Jurisprudence & Législation
2400428 Généré par l'IA

Detainee Retention Annulment Mootness

Numéro de cause 2400428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative order maintaining his retention and requested costs, but the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the request because the individual had been released from the administrative retention center without informing the court of a current address, thus satisfying the conditions under the Code of Administrative Justice for the presiding magistrate to issue an order declaring the case moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Retention Annulment Mootness: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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magistrat internement administratif recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité frais administratifs exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer cause to rule on the request.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to issue an order when there is no longer cause to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a maintenu en rétention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré le 29 janvier 2024 du centre rétention administratif n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée contre l'arrêté du 28 novembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Le magistrat désigné,

M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°24004282