Legislator Jurisprudence & Législation
2400426 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2400426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural order dated January 8, 2024, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the order, which provided a 48-hour voluntary departure deadline in the absence of a specified departure period, was served on January 8, 2024, at 3:10 PM, requiring the appeal to be lodged by January 10 at the same time, but the filing occurred on January 11, rendering the appeal untimely and irremediably inadmissible under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; the order, which provided a 48-hour voluntary departure deadline in the absence of a specified departure period, was served on January 8, 2024, at 3:10 PM, requiring the appeal to be lodged by January 10 at the same time, but the filing occurred on January 11, rendering the appeal untimely and irremediably inadmissible under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif délai de départ recours en annulation en droit de l'Union éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 8 janvier 2024 à 15 heures 10. M. A avait jusqu'au 10 janvier à la même heure pour déposer sa requête. Son recours n'a toutefois été enregistré au greffe du présent tribunal que le 11 janvier 2024. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,