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2400426 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2400426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment for a residency permit application within fifteen days, asserting urgency due to saturated online booking and an unacknowledged postal request, which allegedly exposed them to removal and prevented the assertion of patrimonial rights. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative delay in processing a postal request made since late 2022, the litigant, having been in the country since 2013 and only starting regularization efforts in 2018, failed to demonstrate specific circumstances justifying the required urgency under the relevant administrative justice code, particularly given that the applicant's application would otherwise be processed according to the date of filing, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because, while acknowledging the administrative delay in processing a postal request made since late 2022, the litigant, having been in the country since 2013 and only starting regularization efforts in 2018, failed to demonstrate specific circumstances justifying the required urgency under the relevant administrative justice code, particularly given that the applicant's application would otherwise be processed according to the date of filing, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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requête en nomination acte tardif défaut d'urgence demande d'asile tardive production de créance autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the requests, it was not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2) concerning costs, hence it is excluded based on the strict rule of checking only the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que cette situation l'expose à tout moment, à une mesure d'éloignement et l'empêche de faire valoir ses droits patrimoniaux ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte au silence de l'administration depuis plusieurs mois ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. Il résulte de l'instruction que M. A a pu envoyer, le 10 octobre 2022, une demande sollicitant un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France depuis 2013 selon ses déclarations, il résulte du récépissé de titre de séjour fournit à l'appui de sa demande, qu'il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en 2018. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée pour information, au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC