Foreign National's Application to Suspend Deportation Order Based on Article 8 Violation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering immediate departure from the territory, prohibiting return, and setting a destination country, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request on the merits, concluding that the applicant, a foreign national claiming 16 years of residency and integration in the territory, failed to establish the alleged serious and manifest illegality because evidence showed key family members resided elsewhere and the applicant had ceased vocational training, leading the judge to dismiss all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend Deportation Order Based on Article 8 Violation Denied: The court rejected the request on the merits, concluding that the applicant, a foreign national claiming 16 years of residency and integration in the territory, failed to establish the alleged serious and manifest illegality because evidence showed key family members resided elsewhere and the applicant had ceased vocational training, leading the judge to dismiss all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the entire request because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the rejected claim regarding costs, although the text of the dispositive itself does not explicitly rule on costs, only on the rejection of the main request.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. A, ressortissant comorien né le 25 novembre 2001, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 16 ans, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il a constitué à Mayotte sa vie privée et familiale, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. En particulier, il ressort de ses écritures et des pièces produites que ses parents, ainsi que plusieurs de ses demi-frères et sœurs, résident à la Réunion, et que ne résident à Mayotte que deux de ses frères, et qu'il a arrêté de suivre la formation entreprise pour l'année 2023/2024 de CAP adjoint de sécurité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.