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2400425 Généré par l'IA

Property Developer v. Municipality (Road Occupancy Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2400425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property development company filed a request seeking the annulment of a municipality's implicit rejection of its request for a road occupancy permit necessary for its construction site, and requested the court compel the municipality to issue the permit. The municipality responded by requesting costs against the company. However, the claimant subsequently filed a statement of withdrawal from the proceedings because the road occupancy permit had finally been granted. The court noted that the withdrawal was unconditional, accepted it, and consequently rejected the municipality's claim for costs, issuing an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Developer v. Municipality (Road Occupancy Permit Withdrawal): The municipality responded by requesting costs against the company. However, the claimant subsequently filed a statement of withdrawal from the proceedings because the road occupancy permit had finally been granted. The court noted that the withdrawal was unconditional, accepted it, and consequently rejected the municipality's claim for costs, issuing an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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permis d'habiter promotion immobilière construction de routes frais d'équipement qualité pour recourir contre permis procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to give notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the conclusions presented by the municipality regarding the application of this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Confidence, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Seysses a rejeté sa demande de permission de voirie, présentée le 22 septembre 2023, pour les besoins de son chantier objet de l'arrêté de permis de construire n°2022U-151 du 30 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Seysses de délivrer la permission de voirie sollicitée dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Seysses, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Confidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la SCCV Confidence déclare se désister de sa requête, la permission de voirie sollicitée ayant été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la SCCV Confidence déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Seysses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Confidence.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Seysses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Confidence et à la commune de Seysses.

Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,