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2400425 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment for Mandatory Road Safety Course on Probationary License Point Deduction

Numéro de cause 2400425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision imposing a mandatory road safety awareness course following an infraction on February 12, 2023, which resulted in a six-point deduction while the petitioner was under a probationary license, arguing that a prior voluntary course should suffice. The court rejected the request, reasoning that because the infraction involved a point deduction equal to or greater than a quarter of the maximum points for a probationary license holder, the relevant traffic law mandated the specific training, creating a non-discretionary obligation for the Minister, rendering the prior voluntary course irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment for Mandatory Road Safety Course on Probationary License Point Deduction: The court rejected the request, reasoning that because the infraction involved a point deduction equal to or greater than a quarter of the maximum points for a probationary license holder, the relevant traffic law mandated the specific training, creating a non-discretionary obligation for the Minister, rendering the prior voluntary course irrelevant.

Mots-clés

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droit de la circulation routière droit des obligations licence obligatoire retrait de permis de conduire décision motivée course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's provisions were cited in the reasoning justifying the application of the simplified procedure for rejection, although not explicitly cited in the final orders, the rejection itself implies the procedural basis under which the order was issued (often inferred when procedural dismissal/rejection is the outcome, but here only Article 1 is the operative part regarding the outcome on the merits). Since the instruction is to only include provisions explicitly cited in the dispositive (orders 1., 2., etc.), and only Article 1 is present as an order, we only list Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle lui impose de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il soutient qu'il a déjà suivi un stage volontaire le 18 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principale, elle est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le moyen de M. A n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. A, alors titulaire d'un permis de conduire probatoire, a commis le 12 février 2023 une infraction entraînant un retrait de six points de son permis de conduire. Il se trouvait donc dans la situation mentionnée par les dispositions précitées et le ministre de l'intérieur et des outre-mer se trouvait en situation de compétence liée pour l'obliger à suivre un stage de sensibilisation. M. A ne peut par suite utilement invoquer la circonstance qu'il avait déjà suivi un stage antérieurement à la décision du 9 novembre 2023.

4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 20 août 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.