Case Concerning Timeliness of Appeal Against Order to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory within thirty days, which was notified on December 14, 2023, but the appeal was not filed until January 9, 2024. The court rejected the request by order, reasoning that under the applicable administrative justice code, a fifteen-day non-extendable deadline applied for contesting an order to leave the territory with a voluntary departure period, making the filing date manifestly inadmissible because it fell outside this statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of Appeal Against Order to Leave Territory: The court rejected the request by order, reasoning that under the applicable administrative justice code, a fifteen-day non-extendable deadline applied for contesting an order to leave the territory with a voluntary departure period, making the filing date manifestly inadmissible because it fell outside this statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article, which states that the fifteen-day deadline is not subject to extension, is cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility based on the late filing.
This article defining the fifteen-day deadline for challenging the decision is cited in the reasoning to establish the untimeliness of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.(). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 14 décembre 2023. Celle-ci avait donc jusqu'au 29 décembre 2023 pour la contester. Toutefois, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que 9 janvier 2024.
5. En application des dispositions précitées, qui prévoient un délai de recours de 15 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,