Refusal of Suspension of Departure Order and Residence Permit Request Due to Lack of Substantiation of Fundamental Freedom Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an obligation to leave French territory, to be issued a provisional residence permit, and to receive damages, arguing imminent removal, signatory incompetence, violation of the Geneva Convention, infringement of freedom of movement, and a serious and manifest breach of the right to private and family life under the ECHR. The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to provide evidence establishing serious and manifest illegality regarding a fundamental freedom, specifically by not substantiating claims of family ties in his country of origin, and because the argument regarding the signatory's incompetence was irrelevant to an application brought under the provision governing urgent measures to safeguard a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée; Refusal of Suspension of Departure Order and Residence Permit Request Due to Lack of Substantiation of Fundamental Freedom Violation: The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to provide evidence establishing serious and manifest illegality regarding a fundamental freedom, specifically by not substantiating claims of family ties in his country of origin, and because the argument regarding the signatory's incompetence was irrelevant to an application brought under the provision governing urgent measures to safeguard a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in all its conclusions.
This article is cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors que le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole la convention de Genève ;
- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, si M. B C A, ressortissant malgache né le 4 mars 1992, soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2017 que sa mère est en situation régulière et qu'il est parent d'un enfant français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B C A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.