Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Claims Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision implicitly rejecting their prior administrative appeal regarding the start date for coverage of institute médico-éducatif (IME) expenses; although the department subsequently modified the coverage date and proposed the case be dropped, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court, leading the tribunal to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and thus the withdrawal must be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Claims Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.
Cited as a basis for the President to give formal notice of the withdrawal ('donner acte des désistements').
Cited as the legal basis for considering the appeal withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C, représentée par Mme D B, sa tutrice, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Côte-d'Or a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision fixant la date du début de sa prise en charge de ses frais en institut médico-éducatif (IME).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le département de la Côte-d'Or informe le tribunal qu'à la suite du réexamen de la situation de Mme C, il a décidé de modifier la date de prise en charge de ses frais d'établissement médico-social et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 juillet 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024 à 23h39, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, en sa qualité de tutrice de Mme A C, et au département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 29 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier