Prefect's Penalty Liquidation Following Rehousing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order imposing a penalty of 400 euros per month against the prefect for failing to secure housing for an individual by a specific date, the prefect requested the lifting of the obligation after providing proof that the individual was rehoused on December 20, 2023. The court, acting under its authority to liquidate non-executed injunctions, determined that the housing obligation was fulfilled on the date of rehousing, and therefore liquidated the penalty provisionally imposed, setting the final amount due to the national housing support fund at 2,000 euros, accounting for the period between the deadline and the actual execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation Following Rehousing Fulfillment: The court, acting under its authority to liquidate non-executed injunctions, determined that the housing obligation was fulfilled on the date of rehousing, and therefore liquidated the penalty provisionally imposed, setting the final amount due to the national housing support fund at 2,000 euros, accounting for the period between the deadline and the actual execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to definitively liquidate the penalty imposed by the previous order and set the amount at 2,000 euros.
This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed by the administrative judge.
This article was the basis for the initial imposition of the penalty mentioned in the context being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218303 du 4 avril 2023 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance viséeci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2023 dans un appartement de type T1 situé à La Courneuve. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 4 avril 2023. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par ce jugement et d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 4 avril 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2400423