Legislator Jurisprudence & Législation
2400423 Généré par l'IA

Applicant v. State: Dismissal of Emergency Injunction Against Expulsion Order

Numéro de cause 2400423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an emergency injunction to suspend an order requiring their immediate departure from the territory, designation of a lawyer, provisional legal aid, and issuance of a residency permit, arguing the expulsion order gravely and manifestly violated rights to education and private/family life, and effective remedy, especially concerning an upcoming examination. The court rejected the request for provisional legal aid and, applying the standard for emergency relief concerning fundamental rights, determined the applicant failed to demonstrate serious grounds for the alleged violations, as they provided insufficient evidence of family ties in the territory or necessity for continued studies in the location, and had not yet been removed, thus dismissing the entire application as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State: Dismissal of Emergency Injunction Against Expulsion Order: The court rejected the request for provisional legal aid and, applying the standard for emergency relief concerning fundamental rights, determined the applicant failed to demonstrate serious grounds for the alleged violations, as they provided insufficient evidence of family ties in the territory or necessity for continued studies in the location, and had not yet been removed, thus dismissing the entire application as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement avec effet immédiat motif d'expulsion état d'urgence assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's entire request because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the context of deciding against provisional admission to legal aid.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited regarding the procedure for notifying copies of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) de suspendre l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction dès lors qu'elle est inscrite à un concours qui se déroule du 22 au 29 avril 2024 ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, si Mme C A, ressortissante comorienne née le 2 décembre 2003, justifie d'une ancienneté sur le territoire depuis 2015, par la production de certificats de scolarité et de bulletins scolaires, et de sa convocation aux épreuves du concours " Banque Commune d'Epreuves " pour avril 2024, elle ne justifie pas de ses liens familiaux sur le territoire français ni de la nécessité de poursuivre ses études à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à son droit à l'instruction.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été éloignée. Par suite, Mme C A est manifestement infondée à soutenir que le préfet porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme C A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.