Claimant's Summary Proceeding Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a summary proceeding under the Administrative Justice Code, seeking an order for the protection of a fundamental liberty allegedly gravely and manifestly violated by a public department. The court rejected the request in an order, reasoning that the submitted petition was manifestly inadmissible because it failed to provide a coherent statement of facts, legal grounds, and conclusions as required by the procedural rules, thus precluding judicial review or regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 411-1 du même code; Claimant's Summary Proceeding Rejected for Procedural Defects: The court rejected the request in an order, reasoning that the submitted petition was manifestly inadmissible because it failed to provide a coherent statement of facts, legal grounds, and conclusions as required by the procedural rules, thus precluding judicial review or regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request due to its manifest inadmissibility.
The court cited this article as the basis for finding the request inadmissible because it lacked the necessary exposition of facts, grounds, and conclusions.
This is the article under which the applicant initially brought the 'référé liberté' claim, although the rejection was based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant au département des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale " et de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête en " référé liberté " présentée par M. A se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 27 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,