Applicant v. Local Department (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision from the local department refusing their application for a parking mobility inclusion card; however, the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant social action code, a mandatory administrative appeal to the departmental council president must be exhausted before the administrative tribunal can be seized, a prerequisite the applicant failed to demonstrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Local Department (Mobility Card Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by ordinance.
The non-exhaustion of the mandatory administrative appeal provided for by this article is the reason for declaring the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B conteste la décision du département de La Réunion du 29 janvier 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.