Legislator Jurisprudence & Législation
2400422 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld Against Urgent Appeal

Numéro de cause 2400422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to immediately issue a receipt for a renewed residency permit application, arguing that the failure to do so jeopardized his employment and infringed upon fundamental rights like freedom of movement, privacy, and family life under the ECHR. The Administrative Tribunal, however, rejected all claims, including the request for provisional legal aid and the emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, because the requester, despite not facing immediate removal, failed to demonstrate the exceptional circumstances constituting the requisite urgency that demands judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld Against Urgent Appeal: The Administrative Tribunal, however, rejected all claims, including the request for provisional legal aid and the emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, because the requester, despite not facing immediate removal, failed to demonstrate the exceptional circumstances constituting the requisite urgency that demands judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation provisoire droit d'enlèvement assistance judiciaire gratuite circonstances exceptionnelles révocation de l'autorisation de séjour sphère privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claimant's request in its entirety because it lacked urgency.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the summary procedure which the court ultimately found was not met due to a lack of urgency.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est plus en situation régulière et qu'il risque de perdre son emploi ;

- les agissements du préfet de Mayotte portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, alors même que M. A ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, il doit être regardé comme ne justifiant plus de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B A, ne présentant pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut donc être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.