Legislator Jurisprudence & Législation
2400422 Généré par l'IA

Challenge to Recovery of Professional Activity Bonus Overpayment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notice from the family allowance fund imposing recovery of an overpayment of a professional activity bonus, but the administrative tribunal rejected the application because the individual failed to submit the statutorily required prior administrative appeal to the amicable review committee before filing the judicial appeal. Furthermore, despite receiving formal notification via the electronic filing system advising him to regularize his filing, the applicant did not provide any substantive arguments demonstrating that the challenged decision violated his rights, offering only an inoperable means based on being incorrectly advised to apply for the benefit, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible and insufficiently motivated pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Recovery of Professional Activity Bonus Overpayment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Furthermore, despite receiving formal notification via the electronic filing system advising him to regularize his filing, the applicant did not provide any substantive arguments demonstrating that the challenged decision violated his rights, offering only an inoperable means based on being incorrectly advised to apply for the benefit, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible and insufficiently motivated pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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allocation familiale décisions incidentes perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives détournement de retenues sur les salaires notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 772-6 du code de justice administrative
C à régulariser et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et insuffisamment motivée et rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article L. 845-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
article R. 412-1 du code de justice administrative
L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order dismissing the case.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request as insufficiently motivated after the regularization period expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the case.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request as insufficiently motivated after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu de la prime d'activité pour un montant de 646,41 euros.

Par une lettre du 15 janvier 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. C n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3.

6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ".

7. Dans sa requête M. C se borne à regretter d'avoir demandé la prime d'activité, sur le conseil, selon ses écritures, d'un agent administratif, alors qu'il n'y avait pas droit. Ces circonstances sont sans incidence sur l'absence de droit à la prime d'activité et ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision de récupération de cet indu. La requête de M. C ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant.

8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. C n'a pas soumis au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits.

9. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et insuffisamment motivée et rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Lille, le 9 février 2024.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,