Dismissal for Failure to Cure Deficiency in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental decision rejecting her claim for the calculation of a final contract indemnity based on three successive contracts rather than just the last one; however, following an invitation from the court to regularize her filing by providing the challenged decision within 15 days, the litigant failed to submit the required document or justify her inability to do so, leading the court, pursuant to articles R. 222-1 4° and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to this failure to cure the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Cure Deficiency in Administrative Appeal: 222-1 4° and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to this failure to cure the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du département du Loiret rejetant sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de ses trois contrats successifs au lieu de son seul 3ème contrat.
Par une lettre du 1er février 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée dans le délai de 15 jours et informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 6 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.