Legislator Jurisprudence & Législation
2400421 Généré par l'IA

Travel Agent Certificate Denial Upheld Due to Failed Examination

Numéro de cause 2400421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a regional directorate's decision declaring him ineligible for a professional capacity certificate for travelers because his examination scores were insufficient, including an elimination score on the written test. The court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant's sole argument—his fifteen years of relevant professional experience—was inoperative as it failed to meaningfully contest the specific deficiencies in his examination performance, namely the elimination grade, thus justifying rejection under procedural rules for requests based on inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Travel Agent Certificate Denial Upheld Due to Failed Examination: The court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant's sole argument—his fifteen years of relevant professional experience—was inoperative as it failed to meaningfully contest the specific deficiencies in his examination performance, namely the elimination grade, thus justifying rejection under procedural rules for requests based on inoperative arguments.

Mots-clés

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capacité d'ester en justice règlement d'examen mandataire certificat d'assurance documents de voyage défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire l'a déclaré non admis à l'examen d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de voyageur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a déclaré M. B non admis à l'examen visant à obtenir l'attestation de capacité professionnelle de voyageur, au motif que ses notes aux épreuves se traduisent par un total de points inférieur à 120 et par une note éliminatoire à l'épreuve rédigée. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il travaille depuis quinze ans dans le secteur de transport de voyageurs tout en encadrant quotidiennement une équipe d'agents. Toutefois, il ne conteste pas utilement l'appréciation portée sur ses capacités et, en particulier, l'attribution d'une note éliminatoire. Par suite, la requête de M. B, qui doit être regardée comme comportant un moyen inopérant et n'a pas donné lieu à l'invocation d'autres moyens dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 9 avril 2024.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,