Jurisdictional Transfer in Residency Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing residency and ordering departure, as well as a subsequent ban on re-entry. The court determined that, although the applicant was briefly detained in Paris, his domicile at the time the contested decisions were issued (September 25, 2023, and January 6, 2024) was in Sartrouville (Yvelines), meaning the Territorial Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, had jurisdiction over the matter concerning police decisions relating to residency and entry into the territory. Consequently, pursuant to articles in the Code of Administrative Justice concerning the transmission of cases between tribunals in the interest of good administration, the Paris Tribunal ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Residency Refusal Case: The court determined that, although the applicant was briefly detained in Paris, his domicile at the time the contested decisions were issued (September 25, 2023, and January 6, 2024) was in Sartrouville (Yvelines), meaning the Territorial Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, had jurisdiction over the matter concerning police decisions relating to residency and entry into the territory. Consequently, pursuant to articles in the Code of Administrative Justice concerning the transmission of cases between tribunals in the interest of good administration, the Paris Tribunal ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, which transmits the case file.
Cited as the legal basis for the President (or designated magistrate) to transmit the file to the competent jurisdiction via order.
Cited in the reasoning leading to the operative order as establishing the territorial competence of the Tribunal Administratif de Versailles.
Cited in the reasoning leading to the operative order as establishing the rule for jurisdiction based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 13 et 16 janvier 2024, M. C A représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Versailles : () Yvelines /() ".
2. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à ses articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes le 6 janvier 2024, le préfet de police a, par une décision du 18 janvier 2024, décidé sa libération immédiate. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, les 25 septembre 2023 et 6 janvier 2024, M. A était domicilié dans la commune de Sartrouville (Yvelines). Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. C A.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet de police, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.