Implicit Refusal of Residence Permit Suspension Request Dismissed Due to Prior Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the prefect's implicit refusal to grant a private and family life residence permit, which followed a prior tribunal judgment, and further requested immediate provisional authorization and a reexamination of her file. The court dismissed the suspension request because the main action seeking annulment of the same implicit refusal decision had already been rejected on the same day, rendering the grounds for the summary suspension request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Suspension Request Dismissed Due to Prior Judgment on Merits: The court dismissed the suspension request because the main action seeking annulment of the same implicit refusal decision had already been rejected on the same day, rendering the grounds for the summary suspension request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the main request for annulment was rejected.
The general costs provision was cited in the applicant's request, but since the request was rejected, no specific mention of ordering costs under this article appears in the dispositive, therefore this reference is excluded based on the strict rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de statuer dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le numéro 2400419 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par ordonnance n°2400419 de ce jour, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté la requête par laquelle Mme B a demandé l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, la requête par laquelle Mme B demande la suspension de l'exécution de la même décision doit être rejetée comme manifestement non fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.