Appeal Against Expulsion Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated June 8, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the country of removal, imposed a thirty-six-month re-entry ban, and notified him of an alert in the Schengen information system. The court, applying the provisions for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, found that the administrative order was properly notified on June 9, 2023, with proper indication of appeal procedures, whereas the request was filed on January 11, 2024, rendering the appeal manifestly time-barred and therefore inadmissible, leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Time-Barred: The court, applying the provisions for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, found that the administrative order was properly notified on June 9, 2023, with proper indication of appeal procedures, whereas the request was filed on January 11, 2024, rendering the appeal manifestly time-barred and therefore inadmissible, leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to reject the claim as manifestly inadmissible based on the procedural power of the designated judge.
The operative article formally rejecting the claim of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, au requérant avec l'assistance d'un interprète, le 9 juin 2023 à 17 h 30 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 janvier 2024. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.