State Ordered to Enforce Housing Allocation Following Priority Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as having priority status and requiring urgent rehousing by the mediation commission due to severe overcrowding (residing in 29m² with a partner and three children), sought an order compelling the State to allocate suitable housing under the right to an enforceable housing claim. The Tribunal administratif de Melun ruled that the State has a resulting obligation to secure housing once a mediation commission decision confirms priority and urgency, absent proof from the administration that the urgency has ceased; consequently, the court ordered the Prefect to ensure the litigant is rehoused before February 1, 2025, subject to a monthly fine of 250 euros payable to the housing fund for any delay, and ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Enforce Housing Allocation Following Priority Determination: The Tribunal administratif de Melun ruled that the State has a resulting obligation to secure housing once a mediation commission decision confirms priority and urgency, absent proof from the administration that the urgency has ceased; consequently, the court ordered the Prefect to ensure the litigant is rehoused before February 1, 2025, subject to a monthly fine of 250 euros payable to the housing fund for any delay, and ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for ordering the Prefect to allocate suitable housing to the applicant.
Cited in Consideration 2 as part of the basis for the injunction ordering the applicant's rehousing.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 25 mars 2024, M. A C, agissant initialement seul puis représenté par le cabinet Carlini et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir à verser au fonds d'aménagement urbain ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- il vit en état de suroccupation dans la mesure où il réside avec sa conjointe et ses trois enfants dans un logement de 29 m2.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 15 mai 2024
à 15 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Sur l'injonction et l'astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 11 mai 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le
1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,