Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a final administrative court judgment from January 31, 2023, which had annulled an implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the litigant's situation within two months. The court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the prefect had complied by issuing a new decision on March 20, 2024, which re-examined the situation and resulted in a refusal to grant the residence permit, accompanied by an order to leave French territory, thereby fulfilling the obligation imposed by the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Re-examination: The court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the prefect had complied by issuing a new decision on March 20, 2024, which re-examined the situation and resulted in a refusal to grant the residence permit, accompanied by an order to leave French territory, thereby fulfilling the obligation imposed by the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the court's decision that there is no longer any need to rule on the request for enforcement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Bescou, enregistrée le 10 juillet 2023 tendant à l'exécution du jugement n° 2109529 du 31 janvier 2023.
Par cette demande enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, M. A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2109529 du 31 janvier 2023.
Par deux mémoires enregistrés respectivement le 29 février 2024 et le 20 mars 2024, la préfète du Rhône informe, dans le dernier état de ses écritures, le tribunal de l'intervention de sa décision du 20 mars 2024 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de M. B et a rejeté sa demande de titre de séjour, cette décision ayant été assortie d'une invitation de quitter le territoire français et conclut que le jugement n° 2109529 a été ainsi entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par le jugement n° 2109529 du 31 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de M. B et qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 20 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 31 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2109529 du 31 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,