Legislator Jurisprudence & Législation
2400418 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2400418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as having priority and urgent need for housing by the mediation commission on March 16, 2024, and continuing to be homeless with his family since November 2020, sought a court order compelling the State to provide him with suitable accommodation. The Tribunal ruled that under relevant housing code provisions, the State has an obligation of result to secure housing when a commission has declared a request urgent and no suitable offer has been made, and absent proof from the administration that the urgency has ceased; therefore, the prefect was ordered to allocate suitable housing before February 1, 2025, under penalty of a monthly fine of 250 euros accruing from that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Urgent Housing: The Tribunal ruled that under relevant housing code provisions, the State has an obligation of result to secure housing when a commission has declared a request urgent and no suitable offer has been made, and absent proof from the administration that the urgency has ceased; therefore, the prefect was ordered to allocate suitable housing before February 1, 2025, under penalty of a monthly fine of 250 euros accruing from that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique état requis droit d'habitation obligation de permis de construire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to compel the prefect to grant housing, based on the right to opposable housing.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 in the operative part to enforce the obligation to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 300-1 in the operative part to enforce the obligation to rehouse and to establish the penalty clause (astreinte).

Article 2

This article establishes the procedural requirement for the prefect to report back on the execution of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

-il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne et n'a reçu qu'une seule proposition, pour un logement de type T5 qui ne lui a pas été attribué en dépit de son acceptation de l'offre car positionné en rang 3 ;

- il en situation d'hébergement avec sa conjointe et ses cinq enfants depuis

le 12 novembre 2020.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 23 février 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 16 mars 2024. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,