Petitioner v. Tax Authority (Suspension of VAT Number)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax authority's decision from January 4, 2024, which suspended their intra-community VAT number, asserting only that personal issues had caused three years of unfiled VAT returns, with regularization occurring only in December 2023 without complete accounting, a justification the court found inoperable as a basis to contest the decision's legality. Consequently, the court rejected the petition by ordinance pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole presented argument was manifestly irrelevant to challenging the validity of the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Tax Authority (Suspension of VAT Number): Consequently, the court rejected the petition by ordinance pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole presented argument was manifestly irrelevant to challenging the validity of the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article, which allows the president of the judgment panel to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 du service des impôts des entreprises de Clermont de l'Oise qui a décidé de suspendre son numéro de TVA intracommunautaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de ses conclusions, M. A se borne à faire valoir que depuis trois ans, suite à des problèmes personnels, il n'a fait aucune déclaration de TVA et qu'il n'a régularisé sa situation qu'en décembre 2023, sans avoir achevé sa comptabilité, circonstances qui pourraient justement être de nature à justifier la décision attaquée. Ce moyen est donc inopérant pour contester la légalité de la décision contestée. M. A n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.