Legislator Jurisprudence & Législation
2400418 Généré par l'IA

Petitioner v. Academic Rector Regarding Scholarship Refusal

Numéro de cause 2400418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision by an academic rector refusing a national secondary school scholarship for her daughter, but since the petition only submitted the refusal decision without advancing any specific conclusions for annulment or financial condemnation, the administrative tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing such specific types of claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Rector Regarding Scholarship Refusal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing such specific types of claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif retrait de la demande qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article is part of the dispositive and dismisses the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

This article is part of the dispositive and mandates notification.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly inadmissible is explicitly based on point 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C A B communique au tribunal la décision du recteur de l'académie de Dijon refusant la bourse nationale d'études du second degré qu'elle sollicitait pour sa fille D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en se bornant à produire la décision du recteur de l'académie de Dijon refusant la bourse nationale d'études du second degré qu'elle sollicitait pour sa fille D, Mme A B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Dijon, le 8 février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,