Legislator Jurisprudence & Législation
2400418 Généré par l'IA

Urgent Relief for School Assignment Following Prior Injunction Compliance

Numéro de cause 2400418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including provisional legal aid, an order compelling the academic director to assign the individual to a school immediately under penalty, and recovery of legal fees, asserting non-compliance with a prior court order from December 15, 2023, which mandated schooling adapted to their profile. The court provisionally granted legal aid due to the urgency concerning the fundamental right to education; however, since the administrative authority subsequently informed the court that the individual had been assigned to a specific college as of December 14, 2023, thereby fulfilling the prior injunction, the court ruled that there was no longer cause to rule on the demands for an immediate order and penalty, and awarded a reduced sum for legal costs to the counsel, contingent on final legal aid admission and the counsel's waiver of the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Relief for School Assignment Following Prior Injunction Compliance: The court provisionally granted legal aid due to the urgency concerning the fundamental right to education; however, since the administrative authority subsequently informed the court that the individual had been assigned to a specific college as of December 14, 2023, thereby fulfilling the prior injunction, the court ruled that there was no longer cause to rule on the demands for an immediate order and penalty, and awarded a reduced sum for legal costs to the counsel, contingent on final legal aid admission and the counsel's waiver of the state's contribution share.

Mots-clés

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dépens de l'avocat assistance judiciaire provisoire conseil juridique mandaté renonciation au droit droit à la formation émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the payment of attorney's fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Cauchon-Riondet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que ;

- Il est arrivé à Marseille à 16 ans, a passé son test CASNAV le 9 novembre 2023 ; un courriel a été adressé par son conseil à l'inspection académique le 24 novembre 2023, resté sans réponse ;

- l'ordonnance n° 2311561 du 15 décembre 2023 qui a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, n'a pas été respecté ;

- l'urgence est caractérisée par l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

- Ni M. A, ni son conseil, ni l'ADAP 13 n'ont pas eu connaissance de ce qu'il était affecté à compter du 14 décembre 2023 dans un établissement scolaire

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. A est affecté, depuis le 14 décembre 2023, au collège Anatole France à Marseille 13006.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 19 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Par une ordonnance n° 2311561 du 15 décembre 2023, le juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie Aix-Marseille a informé la juridiction de ce que l'intéressé avait été affecté au collège Anatole France à Marseille (13006). Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. B.

La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,