Rejection of Suspension of CBD Product Marketing Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a summary suspension of an administrative order, which mandated the immediate halt of marketing and recall of CBD-based food products sold in cans due to the lack of authorization under relevant European Union regulations, was rejected by the administrative judge. The court determined that none of the arguments raised against the prefectural decision were manifestly serious enough to create a serious doubt regarding the legality of the order, thus warranting dismissal of the suspension application under the fast-track procedure for manifestly ill-founded cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2400418 est rejetée; Rejection of Suspension of CBD Product Marketing Ban: The court determined that none of the arguments raised against the prefectural decision were manifestly serious enough to create a serious doubt regarding the legality of the order, thus warranting dismissal of the suspension application under the fast-track procedure for manifestly ill-founded cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the suspension request because the claim was manifestly ill-founded.
This is the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400409 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le règlement (UE) 178/2022 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 du 20 décembre 2017 de la Commission ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la société Naka à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a ordonné de suspendre la mise sur le marché jusqu'à l'obtention d'une autorisation en application du règlement (UE) 2015/2283 et de retirer les denrées alimentaires à base de cannabidiol Naka Sunset, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, et Naka Moonlight, de marque Naka en canette de 250 ml, 30 mg de cannabidiol, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2400418 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400418 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la société Naka.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,