Petitioner v. Expert and Resources Center for Driving Licenses (CERT) on License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision by the expert and resources center for driving licenses (CERT) to dismiss his application for the exchange of his Algerian driving license for a French one, arguing that his age and financial precarity prevented him from undertaking the necessary tests for a French license. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to challenge the specific grounds for the dismissal and instead presented arguments regarding his personal circumstances (age and poverty) which were deemed inoperative as they did not effectively contest the legality of the administrative decision being challenged, thus warranting rejection under the procedural rules for manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Expert and Resources Center for Driving Licenses (CERT) on License Exchange: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to challenge the specific grounds for the dismissal and instead presented arguments regarding his personal circumstances (age and poverty) which were deemed inoperative as they did not effectively contest the legality of the administrative decision being challenged, thus warranting rejection under the procedural rules for manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on this article ordering the rejection of the request.
This article orders that the ordinance be notified to the applicant.
This provision justifies the rejection of the request because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de Nantes a classé sans suite sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, déposée le 26 janvier 2023.
Il soutient que son âge et sa précarité financière font obstacle à ce qu'il effectue les épreuves nécessaires à l'obtention d'un permis de conduire français.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; ".
2. M. B ne critique pas le motif de classement sans suite de sa demande mais fournit certaines pièces utiles à son instruction et soutient que son âge et sa précarité financière font obstacle à ce qu'il effectue les épreuves nécessaires à l'obtention d'un permis de conduire français. Ces circonstances ne permettent cependant pas de critiquer utilement la décision attaquée. Dès lors, sa requête est fondée sur des moyens inopérants. Il en résulte qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET