Legislator Jurisprudence & Législation
2400417 Généré par l'IA

Right to Instruction Infringement: Minor Foreign National Denied School Placement

Numéro de cause 2400417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an urgent administrative judge order, based on the alleged grave and manifestly illegal infringement of the right to instruction due to the lack of school placement for a minor foreign national since passing the required positioning test, was accepted provisionally with respect to legal aid. The court reasoned that the individual's isolation and the absence of a proposed placement, despite knowledge by the academic services, constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education, which was sufficiently urgent to warrant judicial intervention, ordering the academic director to assign the individual to a suitable school within eight days without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Right to Instruction Infringement: Minor Foreign National Denied School Placement: The court reasoned that the individual's isolation and the absence of a proposed placement, despite knowledge by the academic services, constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education, which was sufficiently urgent to warrant judicial intervention, ordering the academic director to assign the individual to a suitable school within eight days without imposing a penalty.

Mots-clés

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droit à la formation assistance judiciaire gratuite statut juridique de mineur ressortissants étrangers respect des droits fondamentaux rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article forms the general legal basis for the judge's power to rule on the emergency request (though the order itself does not explicitly cite it in the dispositive articles 1-5, it is the basis for the underlying decision analyzed in the reasoning, but according to the rules, only provisions explicitly cited in the dispositive orders 1-5 are included. Since the specific reasoning (L. 521-2) justifying the issuance of orders 2 and 3 is extensively discussed in the recitals, but not explicitly repeated in Articles 1-5 of the dispositive, it is excluded based on the strict rule to only include articles explicitly cited in the final numbered orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court granted the request to provisionally admit the applicant to legal aid.
Article 2
The court ordered the administrative director to assign the applicant to a suitable school within eight days.
Article 3
The court ordered the State to pay an amount to the lawyer based on the second paragraph of this article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, along with Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article 2

The court ordered the administrative director to assign the applicant to a suitable school within eight days.

Article 3

The court ordered the State to pay an amount to the lawyer based on the second paragraph of this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, along with Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the general legal basis for the judge's power to rule on the emergency request (though the order itself does not explicitly cite it in the dispositive articles 1-5, it is the basis for the underlying decision analyzed in the reasoning, but according to the rules, only provisions explicitly cited in the dispositive orders 1-5 are included. Since the specific reasoning (L. 521-2) justifying the issuance of orders 2 and 3 is extensively discussed in the recitals, but not explicitly repeated in Articles 1-5 of the dispositive, it is excluded based on the strict rule to only include articles explicitly cited in the final numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que ;

- Elle est arrivée à Marseille à 16 ans, a passé son test CASNAV le 4 décembre 2023 ; un courriel a été adressé par son conseil à l'inspection académique le 21 décembre 2023, resté sans réponse ;

- en raison de la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, elle est privée de scolarisation alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans et que le 2ème trimestre approche ;

- l'urgence est aussi caractérisée par l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le dispositif d'accueil des UPE2A est saturé et que Mme B devrait être affectée dans les meilleurs délais dans un établissement scolaire adapté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 19 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, se déclarant né le 4 aout 2007, a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative et placement à la direction générale adjointe à la solidarité (DGAS) des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2023. Elle a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 4 décembre 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. En dépit d'une demande d'information sur son affectation effectuée par son conseil le 21 décembre 2023, auprès des services académiques, aucune affectation ne lui a été proposée. Dans le mémoire en réponse, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que ses services ont connaissance de la situation de Mme B et qu'elle devrait être affectée dans les plus brefs délais. Dès lors, il n'apporte pas suffisamment de précision quant à une telle affectation prochaine. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de Mme B constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de Mme B, de l'intérêt qui existe à ce qu'elle soit effectivement scolarisée le plus rapidement possible, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter Mme B dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter Mme B, dans un établissement scolaire adapté, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,