Legislator Jurisprudence & Législation
2400416 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Legal Aid Request Dismissal

Numéro de cause 2400416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit prefectural rejection, and an order compelling the prefect to issue a residence permit and work authorization, or alternatively, to re-examine the situation. The court determined that the request for provisional legal aid must be rejected due to the absence of urgency and a formal application, and further ruled that the primary requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the litigant a multi-year residence permit valid from September 2025 to September 2029, leading to an order dismissing the un-adjudicated claims regarding the permit and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Legal Aid Request Dismissal: The court determined that the request for provisional legal aid must be rejected due to the absence of urgency and a formal application, and further ruled that the primary requests for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the litigant a multi-year residence permit valid from September 2025 to September 2029, leading to an order dismissing the un-adjudicated claims regarding the permit and related costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête procédure d'expulsion suppression de l'aide sociale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the request because the main claims have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context where the court decided not to grant the costs requested under this provision (as the main request was dismissed/no ruling made).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context where the court decided not to grant the costs requested under this provision (as the main request was dismissed/no ruling made).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler en toutes ses dispositions la décision implicite du préfet de la Guyane ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B... a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2029.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC