Repatriate Compensation Appeal Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by a national commission that limited their compensation for harm sustained as a repatriate from Algeria to 7,000 euros. The court found that after the claimant was formally invited via electronic means to confirm the continuation of their appeal within a month, and no response was received by the deadline, the claimant must be deemed to have withdrawn their entire claim according to the rules of administrative justice procedure, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate Compensation Appeal Withdrawal Confirmation: The court found that after the claimant was formally invited via electronic means to confirm the continuation of their appeal within a month, and no response was received by the deadline, the claimant must be deemed to have withdrawn their entire claim according to the rules of administrative justice procedure, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants the withdrawal of the claim (désistement).
The decision is based on the president's power to note withdrawals by order.
The court applied the presumption of withdrawal because the appellant failed to confirm the continuation of his conclusions after being asked to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande
au tribunal l'annulation de la décision, notifiée par courrier du 21 décembre 2023, par laquelle
la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a limité à 7 000 euros le montant
de son indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre fait valoir que la requête est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte
des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 6 septembre 2024 adressée à M. B au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit
un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait
le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n'a pas accusé réception de cet envoi, il est réputé en avoir eu notification le 8 septembre 2024. Dès lors,
M. B, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.