Legislator Jurisprudence & Législation
2400416 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2400416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative order that refused to renew her residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing urgency due to her two minor children residing in the territory and presenting serious doubts regarding the legality of the decision, specifically concerning violations of family life rights. The court rejected the request for suspension, finding that although a refusal to renew a residence permit typically establishes urgency, this presumption was overturned because the initial residence permit was obtained based on a flawed premise (marriage to a French national while already separated), and the applicant failed to sufficiently demonstrate a lack of family ties in her country of origin or that her children could not continue their schooling there, thus failing to establish the requisite urgency under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension, finding that although a refusal to renew a residence permit typically establishes urgency, this presumption was overturned because the initial residence permit was obtained based on a flawed premise (marriage to a French national while already separated), and the applicant failed to sufficiently demonstrate a lack of family ties in her country of origin or that her children could not continue their schooling there, thus failing to establish the requisite urgency under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because the judge found the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part because the request for costs associated with it was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Hoareau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024/44 du 4 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français ;

- les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400427 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2024/44 du 4 mars 2024.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante mauricienne née le 5 août 1993, s'est mariée à un ressortissant français, M. B, le 20 août 2018. A ce titre, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 2 octobre 2021, valable jusqu'au 1er octobre 2023 alors qu'il est constant que depuis le 1er mars 2021, elle était séparée de corps de son époux. Par l'arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si Mme A bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de son titre de séjour, il ressort de ce qui vient d'être énoncé qu'elle a obtenu la délivrance de son premier titre de séjour sur un motif erroné dès lors qu'elle était déjà séparée de corps depuis plusieurs mois. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle a désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux à La Réunion, ses deux enfants issus de précédentes relations, nées en 2008 et 2013, y étant scolarisées et sa mère, elle-même mariée à un ressortissant français, y résidant, elle n'établit par aucune pièce du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales à l'île Maurice ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité alors qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun élément sur la situation des pères de ses deux enfants. Elle ne justifie pas davantage d'une réelle insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Ces éléments sont donc de nature à renverser, en l'espèce, la présomption d'urgence qui s'attache au refus de renouvellement de son titre de séjour.

4. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.