Association v. Municipality (Preliminary Steps for Property Acquisition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal deliberation from December 2023 that authorized the mayor to initiate steps with a land development agency (SAFER) to assess properties and subsequently discuss the potential acquisition or partial acquisition of those properties with the intercommunal public establishment. The administrative tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the deliberation merely authorized preliminary steps for property evaluation and future discussion, and thus did not constitute a final decision adversely affecting the requester that could be challenged through a recourse for abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Preliminary Steps for Property Acquisition): The administrative tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the deliberation merely authorized preliminary steps for property evaluation and future discussion, and thus did not constitute a final decision adversely affecting the requester that could be challenged through a recourse for abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, l'association " Pas d'éoliennes à la Chabassole " demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2023/145 du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Pradelles a autorisé son maire à effectuer les démarches auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour porter une évaluation des biens et ensuite débattre avec l'établissement public de coopération intercommunale du portage de tout ou partie des acquisitions par l'une ou l'autre des collectivités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'association " Pas d'éoliennes à la Chabassole " demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 décembre 2023 de la commune de Pradelles. Si l'association requérante soutient que cette délibération autorise le maire de la commune à réaliser les démarches nécessaires à l'acquisition de bâtiments, cette délibération se borne toutefois à autoriser le maire de la commune de Pradelles à évaluer, à la demande de la SAFER, des biens pour ensuite débattre avec l'établissement public de coopération intercommunal du portage de tout ou partie des acquisitions par l'une ou l'autre des collectivités. Dans ces conditions, une telle délibération ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de l'association " Pas d'éoliennes à la Chabassole " est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Pas d'éoliennes à la Chabassole " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pas d'éoliennes à la Chabassole ".
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC