Chamber of Trades and Crafts Processing and Payment Compulsion Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a regional chamber of trades and crafts to process his file and pay his compensation promptly, citing financial necessity due to insufficient current salary. The court rejected the request, reasoning that while the procedure allows the summary judge to order provisional or conservatory measures that are useful and do not impede the execution of an administrative decision, the specific relief sought—an intervention to compel prompt processing and payment—did not fall within the scope of the provisional or conservatory measures authorized under the relevant articles, thus rendering the request ill-founded and subject to rejection via a motivated order without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Chamber of Trades and Crafts Processing and Payment Compulsion Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a regional chamber of trades and crafts to process his file and pay his compensation promptly, citing financial necessity due to insufficient current salary. The court rejected the request, reasoning that while the procedure allows the summary judge to order provisional or conservatory measures that are useful and do not impede the execution of an administrative decision, the specific relief sought—an intervention to compel prompt processing and payment—did not fall within the scope of the provisional or conservatory measures authorized under the relevant articles, thus rendering the request ill-founded and subject to rejection via a motivated order without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the request appeared ill-founded.
This provision, concerning the power of the judge to order useful measures in case of urgency, was cited as the legal basis upon which the applicant sought relief, although the measure itself was ultimately deemed inapplicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault afin que son dossier soit traité et qu'il puisse être indemnisé dans les délais les plus brefs.
Il soutient que l'urgence est caractérisée par le fait que son salaire actuel ne lui permet pas de vivre et que cette indemnisation lui est nécessaire comme complément financier au regard des droits ouverts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure demandée par M. C tendant à ce que le juge des référés intervienne auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault afin que son dossier soit traité et qu'il puisse être indemnisé dans les délais les plus brefs, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2024.
La greffière,
B. Flaesch
N°2400416