Legislator Jurisprudence & Législation
2400415 Généré par l'IA

VAT Credit Reimbursement Reopening Request Dismissed for Lack of Conclusion and Legal Grounds

Numéro de cause 2400415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company filed a request seeking the reopening of its request for a Value Added Tax (VAT) credit reimbursement, but the filing failed to state any formal conclusions that fall within the jurisdiction of the administrative judge or articulate any supporting legal grounds. The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking an exposition of means or properly formulated conclusions is manifestly inadmissible, justifying its outright rejection by order, pursuant to the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sarl Hinamoe est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; VAT Credit Reimbursement Reopening Request Dismissed for Lack of Conclusion and Legal Grounds: The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking an exposition of means or properly formulated conclusions is manifestly inadmissible, justifying its outright rejection by order, pursuant to the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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rembours taxe sur la valeur ajoutée société commerciale dispositions fiscales demande de réexamen administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sarl Hinamoe est rejetée.

This article enacts the final order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hinamoe.

This article orders the notification of the decision.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the power granted by the 4° of Article R. 222-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2024, la Sarl Hinamoe demande la " réouverture de notre demande de remboursement du crédit de TVA ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La Sarl Hinamoe a saisi le tribunal en se bornant à solliciter la " réouverture de notre demande de remboursement du crédit de TVA ", sans formuler de conclusions recevables devant la juridiction administrative. Au surplus, la Sarl Hinamoe n'a articulé aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sarl Hinamoe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hinamoe.

Fait à Papeete, le 24 octobre 2024.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,