Legislator Jurisprudence & Législation
2400415 Généré par l'IA

Tax Credit Reimbursement Denial Due to Lack of Proof of Authority to File

Numéro de cause 2400415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a tax credit of 70,448 euros for investments made in Corsica for its 2021 fiscal year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was signed by an individual identifying as the president of another company, which in turn was the director general of the requesting company, and despite being formally invited to remedy the defect through the electronic filing system, the company failed to provide the required proof of this individual's authority to act on behalf of the corporate applicant, as mandated by administrative justice procedural rules for direct tax disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Tax Credit Reimbursement Denial Due to Lack of Proof of Authority to File: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was signed by an individual identifying as the president of another company, which in turn was the director general of the requesting company, and despite being formally invited to remedy the defect through the electronic filing system, the company failed to provide the required proof of this individual's authority to act on behalf of the corporate applicant, as mandated by administrative justice procedural rules for direct tax disputes.

Mots-clés

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rembours autorité fiscale ordre de crédit dispositions fiscales restitution de l'impôt règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President of the Chamber the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited to establish the date on which the company was deemed to have been notified of the request for regularization.

Art. 1er

This article formally rejects the request of SAS CJN Fitness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 avril 2024, la SAS CJN Fitness demande au tribunal le remboursement d'une somme de 70 448 euros au titre du crédit d'impôt sur les investissements qu'elle a réalisés en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. D'autre part, en application des articles R. 431-2, R. 431-3-2° et R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux litiges en matière de contributions directes doivent être signées, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

3. La requête et le mémoire complémentaires de la SAS CJN Fitness sont signés par M. A Rozier, " en qualité de président de la société Guisane investissements, elle-même directrice générale de la SAS CJN Fitness ". La SAS CJN Fitness a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre du 26 avril 2024 qui a été mise à sa disposition le 28 avril 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dite Télérecours citoyen. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 2 mai 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société requérante n'ayant pas produit, comme elle y a été invitée, de justification de la qualité pour agir de M. Rozier, président de la société Guisane investissements, au nom de la SAS CJN Fitness, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS CJN Fitness est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CJN Fitness.

Fait à Bastia, le 13 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

R. ALFONSI