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2400413 Généré par l'IA

Ministry of Armed Forces Decision Annulment for Untimely Service Accident Declaration

Numéro de cause 2400413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the Ministry of the Armed Forces' decision dated May 22, 2024, which rejected the recognition of service-related causation for an accident that occurred on December 21, 2023, based on the untimeliness of the service accident declaration filed on January 30, 2024. The court reasoned that since the petitioner did not contest the failure to comply with the regulatory fifteen-day deadline and merely cited the circumstances leading to the delay, the arguments presented were manifestly insufficient to support a claim of error in the administrative decision, leading to the rejection of the petition under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministry of Armed Forces Decision Annulment for Untimely Service Accident Declaration: The court reasoned that since the petitioner did not contest the failure to comply with the regulatory fifteen-day deadline and merely cited the circumstances leading to the delay, the arguments presented were manifestly insufficient to support a claim of error in the administrative decision, leading to the rejection of the petition under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur administrative infractions au devoir de servir causalité de l'accident ministre des armées recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments presented were manifestly unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministère des Armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Par la décision contestée, le ministère des Armées a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 décembre 2023, au motif que sa déclaration en accident de service était tardive, M. A ayant formulé, le 30 janvier 2024, sa déclaration d'accident de service survenu le 21 décembre 2023. Au soutien de sa requête, M. A, qui ne conteste pas le non-respect du délai réglementaire de quinze jours, se borne à faire état des circonstances ayant entraîné le retard de l'envoi de sa demande. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif retenu par le ministère des Armées pour rejeter sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont il se prévaut. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400413