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2400413 Généré par l'IA

Departmental Mobility Inclusion Card Appeal Admissibility

Numéro de cause 2400413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental decision from February 5, 2024, rejecting her application for a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by the social action and family code before approaching the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Mobility Inclusion Card Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité exercice des droits civils qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the ground for declaring the claim inadmissible due to the absence of the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion du 5 février 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 5 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.