Driver's License Suspension Stay Denial for Drug-Impaired Driving
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a six-month suspension of their driver's license, imposed by the prefect following a traffic stop for driving under the influence of narcotics and excessive speed, arguing severe professional and financial hardship as a subcontractor whose work requires travel across the country, and asserting procedural flaws in the sampling method and lack of opportunity to defend themselves. The administrative judge rejected the request for a stay, ruling that although the petitioner claimed significant personal harm, the serious safety concerns inherent in a license suspension for drug-impaired and high-speed driving mandate that the general public interest in road safety overrides the individual's financial urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Stay Denial for Drug-Impaired Driving: The administrative judge rejected the request for a stay, ruling that although the petitioner claimed significant personal harm, the serious safety concerns inherent in a license suspension for drug-impaired and high-speed driving mandate that the general public interest in road safety overrides the individual's financial urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Sapir, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il ne peut plus exercer son activité professionnelle de menuisier en qualité de sous-traitant pour des chantiers localisés sur tout le territoire national et pour de grandes enseignes commerciales ;
- il se trouve confronté à de très sérieuses difficultés financières ;
- dès lors, les conséquences de l'arrêté attaqué sont particulièrement graves au plan professionnel et financier pour lui ;
- il n'a jamais été condamné pour usage de produits stupéfiants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- la mesure de suspension a été prise sans qu'il ait été mis à même de se défendre et de s'exprimer notamment sur les conséquences que pourraient avoir sur lui une décision de privation de son permis de conduire ;
- la procédure de contrôle suivie est viciée au regard des dispositions de l'article R. 235-6, I du code de la route ;
- les modalités de prélèvement salivaire prévues par l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2016 n'ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient que la suspension administrative de son permis de conduire emporte pour lui des conséquences particulièrement graves au plan professionnel et financier. Or, par une décision du 1er novembre 2023, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants, avec en infraction connexe une conduite à une vitesse excessive. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis