Prefectural Order Annulment Request Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated January 12, 2024, requiring immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating the destination country, after being notified of the order, which included appeal procedures, on the same day at 17:20. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review period of forty-eight hours, which is unextendable for an order to leave without a voluntary departure period, began upon notification, and the appeal, filed on January 16, 2024, was consequently filed outside this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º CJA; Prefectural Order Annulment Request Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review period of forty-eight hours, which is unextendable for an order to leave without a voluntary departure period, began upon notification, and the appeal, filed on January 16, 2024, was consequently filed outside this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible.
This article, along with others, establishes that the 48-hour appeal deadline is not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.
This is the order rejecting the petition of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 12 janvier 2024, par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 17 heures 20. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,