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2400412 Généré par l'IA

Application for Annulment of Silence Regarding Housing Urgency Rejected Due to Prior Favorable Decision

Numéro de cause 2400412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit decision resulting from the silence of the departmental mediation commission regarding the recognition of the urgency and priority of their housing application, which they claimed had been met with silence since December 14, 2023. The administrative court rejected the application because the mediation commission had already issued a favorable decision recognizing the applicant as a priority for urgent housing during its session on November 15, 2023, rendering the claims for annulment manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Silence Regarding Housing Urgency Rejected Due to Prior Favorable Decision: The administrative court rejected the application because the mediation commission had already issued a favorable decision recognizing the applicant as a priority for urgent housing during its session on November 15, 2023, rendering the claims for annulment manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement refus de débats publics procédure d'expulsion nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the applicant's request based on this provision, as the claim is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 14 décembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que la commission de médiation a rendu une décision favorable à la demande de la requérante lors de sa séance du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine dans sa séance du 15 novembre 2023, antérieure à l'introduction de la requête, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière