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2400412 Généré par l'IA

Dismissal of Application for Annulment of Nationality Decision Due to Unfounded Claims

Numéro de cause 2400412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 18, 2023, which classified their application for French nationality as closed without follow-up due to the absence of several requested supporting documents, including a recent civil solidarity pact attestation and documents proving residency. The litigant claimed no prior request for documents was made and that they submitted the documents after receiving the rejection, but the court reasoned that the evidence provided did not support these claims, and the circumstances cited did not effectively challenge the prefect's stated reason for closure, rendering the arguments inoperative and leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Application for Annulment of Nationality Decision Due to Unfounded Claims: The litigant claimed no prior request for documents was made and that they submitted the documents after receiving the rejection, but the court reasoned that the evidence provided did not support these claims, and the circumstances cited did not effectively challenge the prefect's stated reason for closure, rendering the arguments inoperative and leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation civile nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête classement de la plainte pour escroquerie défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the legal arguments raised were manifestly irrelevant (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Il soutient qu'aucune demande de documents supplémentaires ne lui a été préalablement adressée et qu'il a produit les documents demandés après réception de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, dispose que :

" L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du

18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Cette décision est motivée par l'absence de réception, par la préfète, de pièces utiles à l'instruction de sa demande, à savoir une attestation de pacte civil de solidarité de moins de trois mois délivrée par le service de l'état civil du ministère des affaires étrangères, tout document justifiant de sa résidence en France depuis le 30 mars 2013, dans le cas où sa résidence en France daterait de moins de 10 ans, un extrait de casier judiciaire émanant des autorités roumaines et sa traduction en français, ainsi qu'une attestation de sa comptable établissant une moyenne de ses revenus pour l'année 2023.

4. M. A fait valoir qu'aucune demande de documents supplémentaires ne lui a été préalablement adressée et qu'il a produit les documents demandés après réception de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, les éléments qu'il produit ne permettent pas de venir au soutien de ses allégations et, d'autre part, les circonstances dont il fait état ne permettent pas de critiquer utilement le motif retenu par la préfète de l'Aube pour classer sans suite sa demande. Les moyens soulevés sont, dès lors, inopérants. Par suite, et alors qu'il lui est loisible de présenter une nouvelle demande à la préfète de l'Aube s'il s'y croit fondé, la requête de

M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET