State Obligation to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought a court order compelling the State to provide housing after a mediation commission recognized their need as priority and requiring urgent satisfaction, which had not occurred within the statutory six-month period. The court reasoned that relevant law imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to enforceable housing, requiring the judge to order the prefect to secure housing if a recognized priority claim remains unsatisfied by an appropriate offer, unless the administration proves the urgency has ceased. Consequently, the prefect was ordered to allocate suitable housing before a specified date, failing which a monthly fine would be imposed payable to the national housing support fund, and the prefect must justify execution of the order by a subsequent deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court reasoned that relevant law imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to enforceable housing, requiring the judge to order the prefect to secure housing if a recognized priority claim remains unsatisfied by an appropriate offer, unless the administration proves the urgency has ceased. Consequently, the prefect was ordered to allocate suitable housing before a specified date, failing which a monthly fine would be imposed payable to the national housing support fund, and the prefect must justify execution of the order by a subsequent deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the prefect to allocate housing and setting a penalty (astreinte).
This article sets the deadline and procedure for the prefect to report compliance with the order.
This article specifies the procedural notification requirements for the order.
Cited in the reasoning for the main order (Article 1) regarding the obligation to provide housing.
Cited in the reasoning for the main order (Article 1) regarding the obligation to provide housing and the imposition of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 23 février 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Sur l'injonction et l'astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 16 mars 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte
de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à
la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,