National Housing Agency v. Litigant (Costs Claim Following Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having initially sought the annulment of an implicit refusal by the National Housing Agency regarding a energy transition grant and an order to grant the aid or re-examine the request, subsequently lodged a motion confirming his withdrawal from the annulment and injunction claims because he had obtained satisfaction, but maintained his claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The President of the Tribunal, delegating authority to a designated magistrate, granted the formal withdrawal of the primary claims and, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled on the remaining costs claim by ordering the Agency to pay the applicant 800 euros for his legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1; National Housing Agency v. Litigant (Costs Claim Following Withdrawal): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The President of the Tribunal, delegating authority to a designated magistrate, granted the formal withdrawal of the primary claims and, exercising the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled on the remaining costs claim by ordering the Agency to pay the applicant 800 euros for his legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the petitioner.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the petitioner.
Cited in the reasoning and justifies the President's authority to issue the order, particularly regarding giving formal notice of withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif daté du 14 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique, dite MaPrimeRénov', ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2024, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement des conclusions visées aux 1°) et 2°) ci-dessus, dès lors qu'il a obtenu satisfaction, mais maintenir ses conclusions visées au 3°).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction visées aux 1°) et 2°) ci-dessus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction visées aux 1°) et 2°) ci-dessus.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Poitiers, le 14 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER