Legislator Jurisprudence & Législation
2400410 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Upon Failure to Meet Statutory Deadline

Numéro de cause 2400410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having priority and requiring emergency housing by the mediation commission, sought a court order compelling the State to allocate suitable housing after the relevant prefectural authority failed to provide an offer within the prescribed six-month period. The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to opposable housing, and since the applicant had not received a suitable offer and the urgency of rehousing was not contested, it ordered the prefect to ensure the applicant is rehoused before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay, and requiring justification of compliance by a subsequent deadline.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative, Article 2; State Obligation to Provide Housing Upon Failure to Meet Statutory Deadline: The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to opposable housing, and since the applicant had not received a suitable offer and the urgency of rehousing was not contested, it ordered the prefect to ensure the applicant is rehoused before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay, and requiring justification of compliance by a subsequent deadline.

Mots-clés

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obligation étatique délai légal priorité de relogement droit au logement état d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to grant housing under specific conditions and imposing a penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to mandate the Prefect to ensure the applicant's housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 300-1 to establish the obligation to rehouse and regulate the related penalty.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the case.

Article 2

This article sets the deadline for the Prefect to report compliance with the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 23 février 2024 à

12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 22 juin 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre le préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,