Legislator Jurisprudence & Législation
2400410 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2400410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought an order compelling the prefect to facilitate the scheduling of an appointment to file a residence permit application, asserting personal and professional urgency due to repeated unsuccessful attempts to book an appointment online. The administrative court rejected the application, ruling that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time for the examination of status requests, the applicant failed to demonstrate sufficient, prolonged, and repeated unsuccessful efforts to secure an appointment to establish the necessity of the requested measure, rendering the claim manifestly unfounded under the summary judgment procedure for urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The administrative court rejected the application, ruling that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time for the examination of status requests, the applicant failed to demonstrate sufficient, prolonged, and repeated unsuccessful efforts to secure an appointment to establish the necessity of the requested measure, rendering the claim manifestly unfounded under the summary judgment procedure for urgency.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour demande adressée à l'autorité présentation devant l'autorité délai légal de procédure exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et professionnelle ;

- malgré plusieurs démarches administratives, elle n'arrive pas à prendre un rendez-vous à la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B D C, ressortissante comorienne née le 17 février 2006, doit être regardée comme demandant au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme B D C, qui soutient être arrivée à Mayotte en 2016, ne démontre pas qu'elle aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d'obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme B C n'établit pas l'utilité de la mesure demandée, de sorte que celle-ci apparaît manifestement mal fondée.

6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B D C dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D C.

Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400410