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2400410 Généré par l'IA

Company v. Administration Regarding Mobile Telephony Station Construction Certificate Rejection Suspension

Numéro de cause 2400410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend the implicit rejection of its request for a certificate confirming non-opposition to a prior declaration for constructing a mobile radiotelephony station, arguing the delay prejudiced public interest in national mobile network coverage. The administrative court rejected the request for suspension because, although the company claimed serious and immediate harm, the substantive challenge to the decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provision was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Administration Regarding Mobile Telephony Station Construction Certificate Rejection Suspension: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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entreprises de construction recours contre des décisions administratives utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice qualité pour recourir contre permis cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Tanis a implicitement rejeté sa demande, reçue le 23 octobre 2023, tendant à la délivrance d'un certificat attestant de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 16 mai 2023 en vue de la réalisation d'une station de radiotéléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre au maire de Tanis de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge la commune de Tanis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société TDF soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de très haut débit, à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si la société TDF soutient que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de très haut débit, à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile, le recours au fond qu'elle a introduit à l'encontre de cette décision a d'ores-et-déjà été enrôlé à une audience prévue à brève échéance, le 28 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF.

Fait à Caen, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis